Art. 4

Art. 4

4 / 8
En vigueur depuis le 21 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
La demande d'aide est faite conformément au modèle normalisé mis à disposition par la direction de l'information légale et administrative. Cette demande complétée est transmise au service des douanes et droits indirects territorialement compétent dont le débit de tabac relève le mois suivant le semestre calendaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000048228496#art-4