Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 21 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un débitant ne respecte pas l'interdiction de vente de produits du tabac aux mineurs, prévue à l'article L. 3512-12 du code de la santé publique, et que ce non-respect est dûment constaté par les agents mentionnés aux articles L. 3515-1 et L. 3515-2 du même code, ce dernier ne peut bénéficier de cette aide pour son débit pendant un délai de deux ans à compter de la date de constatation de l'infraction.
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legi/LEGITEXT000048228496#art-7