Chapitre Chapitre Ier : Mise en œuvre de l'expérimentation
Art. 1
1 / 13En vigueur depuis le 26 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Après avoir reçu délégation de son organe délibérant à cet effet, le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, candidat à l'expérimentation prévue à l'article 97 de la loi du 21 février 2022 susvisée et remplissant les conditions fixées par ce même texte, saisit pour avis les communes membres et l'établissement public mentionné aux 2° et 3° de l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme. En l'absence d'avis rendu dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette saisine, l'avis est réputé favorable.
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Prolegi/LEGITEXT000048250369#art-1