Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 11 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont éligibles à l'aide prévue à l'article 1er, les entreprises qui répondent aux conditions suivantes à la date du dépôt de leur demande : 1° Elles exercent une activité économique à Mayotte ; 2° Elles ont été créées au plus tard le 30 novembre 2022 ; 3° Elles sont inscrites au registre national des entreprises ; 4° Elles sont au 31 août 2023 à jour de leurs obligations déclaratives fiscales et elles n'ont pas à cette date de dettes fiscales impayées, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide, ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement respecté. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros, ou dont l'existence ou le montant font l'objet, au 31 août 2023, d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ; 5° Elles exercent leur activité principale dans l'un des deux secteurs suivants délimités par arrêté du ministre chargé de l'économie : a) Le secteur 1 regroupe les entreprises dont l'activité économique a été interrompue en raison de la situation hydrique de Mayotte ; b) Le secteur 2 regroupe les entreprises dont l'activité économique est significativement affectée par la situation hydrique de Mayotte ; 6° Elles ne se trouvaient pas en procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à la date du 31 août 2023.
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Prolegi/LEGITEXT000048258651#art-2