Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 27 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation aux dispositions du II de l'article 13 du décret du 11 novembre 2009 susvisé, les fonctionnaires du corps des adjoints techniques de laboratoire de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé promus en application du présent décret sont classés, lors de leur nomination dans le corps des techniciens sanitaires et de sécurité sanitaire, au grade de technicien conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Grades et échelons Grades et échelons Ancienneté conservée dans la limite de la durée d'échelon Grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3 Grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire 6e échelon 9e échelon Sans ancienneté 5e échelon 8e échelon Ancienneté acquise Grade d'adjoint technique de laboratoire principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 Grade de technicien sanitaire et de sécurité sanitaire 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté 8e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
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legi/LEGITEXT000048258711#art-2