Art. 32
Chapitre Chapitre 3 : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ASSURANCE ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES

Art. 32

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En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Maladies professionnelles 1. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est, en vertu de la législation d'une Partie contractante, subordonné au fait que la maladie a été médicalement constatée pour la première fois sur son territoire, cette condition est réputée remplie si cette maladie a été constatée pour la première fois sur le territoire de l'autre Partie contractante. 2. Si l'octroi de prestations en cas de maladie professionnelle est subordonné, en vertu de la législation d'une Partie contractante, à une certaine durée d'exercice d'une activité susceptible d'entraîner cette maladie, l'institution compétente de cette Partie contractante prend en compte, en cas de nécessité, la durée d'exercice de cette activité conformément à la législation de l'autre Partie contractante.
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legi/LEGITEXT000048278320#art-32