Chapitre Chapitre 1er : DISPOSITIONS FINANCIÈRES
Art. 39
42 / 56En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Monnaies de paiement 1. Les institutions effectuent le versement des prestations directement aux bénéficiaires dans la monnaie de la Partie contractante dont relèvent ces institutions, sans appliquer aucune réduction au titre des frais administratifs. 2. Les paiements effectués entre institutions en application des dispositions du présent Accord le sont dans la monnaie de la Partie contractante dont relève l'institution destinataire de ces paiements.
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Prolegi/LEGITEXT000048278320#art-39