Chapitre Chapitre 2 : DISPOSITIONS DIVERSES
Art. 47
50 / 56En vigueur depuis le 29 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Coopération technique Les autorités compétentes des Parties contractantes renforcent leur coopération et développent des échanges de bonnes pratiques, d'expertise et d'assistance techniques sur différents aspects de leurs systèmes de sécurité sociale, ainsi que d'éventuels projets communs dans ce domaine. Les autorités compétentes délèguent, le cas échéant, cette compétence à une ou plusieurs institutions compétentes et/ou à des organismes ou structures spécialisés à cet effet.
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Prolegi/LEGITEXT000048278320#art-47