Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 10 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui ne disposent pas d'un livret scolaire ou de formation conforme au modèle annexé au présent décret ou qui ne relèvent d'aucune des catégories mentionnées à l'article 2 se présentent, dans les conditions fixées par le règlement particulier du diplôme, aux épreuves ponctuelles mentionnées au cinquième alinéa de l'article D. 643-19 du code de l'éducation et organisées au début de l'année scolaire 2025.
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Prolegi/LEGITEXT000050479917#art-3