Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 10 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vice-recteur peut valider les stages effectués par les candidats au diplôme du brevet de technicien supérieur même s'ils ne réunissent pas l'ensemble des conditions prévues, pour chacune des spécialités, par l'arrêté mentionné à l'article D. 643-2 du code de l'éducation. Les périodes de stages peuvent notamment être fractionnées, y compris lorsque l'arrêté mentionné au premier alinéa prévoit un nombre minimal de semaines consécutives pour ces périodes. La durée de stage totale requise pour pouvoir se présenter à l'examen peut être réduite sans être inférieure à quatre semaines sur l'ensemble du cycle de formation.
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legi/LEGITEXT000050479917#art-8