Art. 3
3 / 16En vigueur depuis le 16 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des gestionnaires recourent, dans les conditions prévues au troisième alinéa du I de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, à la mutualisation de l'obligation d'installation d'ombrières, l'attestation d'accord, qu'ils tiennent à la disposition des agents mentionnés au IV de cet article, indique les modalités techniques de la mise en œuvre de cette mutualisation. Lorsque les parcs de stationnement relèvent du même gestionnaire, celui-ci tient à la disposition des mêmes agents une notice exposant les modalités techniques de mise en œuvre de cette mutualisation. Pour l'application des dispositions mentionnées au précédent alinéa, des parcs de stationnement appartenant à la même unité foncière, entendue comme un îlot d'un seul tenant composé d'une ou de plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, sont regardés comme adjacents.
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Prolegi/LEGITEXT000050496475#art-3