Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 16 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un parc de stationnement est considéré comme satisfaisant aux conditions d'ombrage, prévues par le 3° du II de l'article 40 de la loi du 10 mars 2023 susvisée, en cas de présence, aux échéances fixées à ce même article, d'arbres à canopée large, concourant ou susceptibles de concourir à l'ombrage du parc, répartis sur l'ensemble de celui-ci, à raison d'un arbre pour trois emplacements de stationnement. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le gestionnaire du parc établisse que les arbres plantés dans le parc de stationnement assurent, d'ores et déjà, l'ombrage de plus de la moitié de sa surface.
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legi/LEGITEXT000050496475#art-9