Art. 17
Titre Titre V : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

Art. 17

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En vigueur depuis le 17 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le survol de la réserve, par tout type d'engins ou d'aéronefs, y compris les aéronefs sans équipage à bord dits « drones », est interdit à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du sol, sauf autorisation du préfet. Cette interdiction ne s'applique pas aux aéronefs : 1° Lorsqu'ils exécutent des activités militaires ou sont utilisés par l'Etat par nécessité absolue de service ; 2° Effectuant des missions opérationnelles de secours et de sauvetage, de service public, de police, de douane, de lutte contre les pollutions ou répondant à des motifs sanitaires ; 3° Utilisés notamment pour des missions liées à la gestion de la réserve ou à des activités scientifiques.
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legi/LEGITEXT000050503865#art-17