Art. 22
Titre Titre VI : AUTRES DISPOSITIONS

Art. 22

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En vigueur depuis le 17 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le ou les préfets compétents, ceux-ci peuvent prendre toute mesure qui s'avérerait nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif de la réserve. II. - Les dispositions du 3° du I de l'article 1er entrent en vigueur le 1er janvier 2027.
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legi/LEGITEXT000050503865#art-22