Art. 5
Titre Titre II : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Art. 5

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En vigueur depuis le 17 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 6, il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou conservatoires, et après avis du conseil scientifique de la réserve : 1° D'introduire dans la réserve tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement ; 2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, et aux champignons, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve. Les interdictions posées au 1° et au 2° ne sont pas applicables : a) Aux actions mises en œuvre dans le cadre du plan de gestion de la réserve ; b) Aux travaux mentionnés à l'article 9 ; c) Aux activités agricoles et pastorales mentionnées à l'article 10.
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legi/LEGITEXT000050503865#art-5