Art. 4
Chapitre Chapitre III : Recrutement

Art. 4

4 / 8
En vigueur depuis le 29 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les surveillants adjoints sont recrutés après sélection sur entretien et après avoir subi avec succès les tests psychotechniques ainsi que les épreuves sportives fixés par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050668628#art-4