Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture adapte aux circonstances la durée minimale des périodes de formation en milieu professionnel exigées des candidats pour se présenter à l'examen conduisant à la délivrance du diplôme.
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legi/LEGITEXT000050676467#art-4