Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A titre exceptionnel, le jury peut autoriser un candidat ayant obtenu une moyenne globale inférieure à 10 sur 20 à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-140-7 et D. 811-148-4 du code rural et de la pêche maritime.
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Prolegi/LEGITEXT000050676467#art-8