Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 30 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Le candidat qui ne réunit pas les conditions prévues à l'article 3 est autorisé à se présenter aux épreuves de remplacement prévues aux articles D. 811-148-4 et D. 811-140-7 du code rural et de la pêche maritime.
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legi/LEGITEXT000050676467#art-9