Chapitre Chapitre IV : Dispositions particulières
Art. 23
23 / 41En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les cadres greffiers des services judiciaires et les fonctionnaires détachés dans le corps des cadres greffiers des services judiciaires, lorsqu'ils sont affectés dans une cour ou un tribunal, portent aux audiences le costume prévu par les règlements en vigueur.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050716883#art-23