Art. 11
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux apprentis militaires›Sect. Section 3 : Fin de la scolarité

Art. 11

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les services accomplis pendant la période de scolarité comptent comme services effectifs pour la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite ainsi que pour l'avancement.
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legi/LEGITEXT000050717818#art-11