Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux apprentis militaires›Sect. Section 2 : Scolarité des apprentis
Art. 5
5 / 18En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'apprentissage est égale à la durée du cycle de formation de l'établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire dans lequel est inscrit l'apprenti militaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000050717818#art-5