Art. 5
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux apprentis militairesSect. Section 2 : Scolarité des apprentis

Art. 5

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En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de l'apprentissage est égale à la durée du cycle de formation de l'établissement d'enseignement technique et préparatoire militaire dans lequel est inscrit l'apprenti militaire.
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legi/LEGITEXT000050717818#art-5