Art. 9
Chapitre Chapitre Ier : Dispositions relatives aux apprentis militairesSect. Section 3 : Fin de la scolarité

Art. 9

9 / 18
En vigueur depuis le 5 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Après obtention du diplôme ou du titre préparé dans le cadre de son apprentissage, l'apprenti militaire souscrit un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée. L'apprenti militaire n'ayant pas obtenu ce diplôme ou titre à l'issue de sa scolarité peut demander à souscrire un nouveau contrat au sein d'une force armée ou formation rattachée. Ce contrat ne peut permettre une nouvelle admission au sein d'un établissement d'enseignement technique préparatoire militaire. La signature de ce nouveau contrat est associée à un engagement à rester en position d'activité. L'apprenti militaire conserve le bénéfice du grade et de l'ancienneté de grade et de service acquis au cours de la scolarité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050717818#art-9