Chapitre Chapitre Ier : Dispositions instituant la commission pour la restitution des biens et l'indemnisation des victimes de spoliations antisémites›Sect. Section 3 : Dispositions portant sur les biens culturels
Art. 18
18 / 28En vigueur depuis le 7 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle émet un avis en application de l'article 17, outre les membres mentionnés à l'article 3, la commission comprend quatre personnalités qualifiées respectivement en matière d'histoire de l'art, de marché de l'art, d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et de droit du patrimoine, nommées par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Un représentant du ministre des affaires étrangères et un représentant du ministre chargé de la culture assistent avec voix consultative aux travaux de la commission statuant en cette formation. Ils sont entendus à tout moment à leur demande.
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Prolegi/LEGITEXT000048884053#art-18