Art. 14
Chapitre Chapitre IV : Dispositions transitoires et finales

Art. 14

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En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 28 février 2025, les prestataires de formation ne disposant pas de la certification prévue à l'article R. 625-7 du code de la sécurité intérieure doivent respecter les référentiels, définis par l'arrêté mentionné à ce même article, relatifs aux activités pour lesquelles ils sont autorisés à délivrer des formations en application de l'article L. 625-2 du même code. Le présent article est applicable dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
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legi/LEGITEXT000050733922#art-14