Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les unités militaires d'instruction et d'intervention de la sécurité civile sont des formations de l'armée de terre mises pour emploi à la disposition du ministre chargé de la sécurité civile pour l'exécution des missions mentionnées à l'article D. 1321-18 du code de la défense.
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legi/LEGITEXT000050735085#art-2