Art. 34
Titre Titre 5 : Relations avec les établissements-composantes

Art. 34

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En vigueur depuis le 6 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Intégration d'un établissement-composante Tout établissement souhaitant devenir établissement-composante notifie son intention au président de l'Université de Toulouse, par un vote de son organe délibérant. Après avis du collège de coordination, le conseil d'administration approuve cette intégration à la majorité absolue de ses membres en exercice. Le projet de modification des statuts est transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur à fin d'examen et d'approbation par décret.
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legi/LEGITEXT000050738306#art-34