Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 19 déc. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix de vente en gros et de vente au détail des produits mentionnés au 1° de l'article 1er ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte. Toutefois, le préfet de Mayotte peut fixer par arrêté, à partir de la moyenne des prix constatés à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements, des prix maximums applicables à l'ensemble des établissements d'une même catégorie de commerces.
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legi/LEGITEXT000050794723#art-2