Art. 4
Titre Titre IER : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES EN GUADELOUPE, EN GUYANE, EN MARTINIQUE, À LA RÉUNION, À MAYOTTE, À SAINT-MARTIN ET EN POLYNÉSIE FRANÇAISEChapitre Chapitre II : Dispositions particulières applicables à Mayotte

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Sans préjudice de l'article 1er du décret du 3 juillet 2014 susvisé, un quartier prioritaire de la politique de la ville répond, à Mayotte, aux critères suivants : 1° Le territoire urbain dans lequel il est situé est une commune de Mayotte ; 2° L'écart de développement entre les unités infra-communales constituées par les villages inventoriés par l'INSEE du territoire urbain défini au 1° est apprécié au moyen de l'application d'un indicateur synthétique construit à partir des paramètres statistiques suivants : a) La proportion de personnes sans emploi dans la population des 15-64 ans ; b) La proportion des non-diplômés dans la population des 15 ans et plus ; c) La proportion des logements à l'intérieur desquels il n'y a pas d'accès à l'eau courante ; d) La proportion des logements non équipés en électricité ; e) La proportion des logements classés dans la catégorie des habitations de fortune. Un quartier prioritaire est composé des villages qui présentent, après l'application de l'indicateur synthétique prévu au 2°, un résultat supérieur ou égal à 25.
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legi/LEGITEXT000050861461#art-4