Titre Titre II : DISPOSITIONS COMMUNES›Sect. Annexe
Art. LEGIARTI000050861521
20 / 21En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
ANNEXE 3 SAINT-MARTIN I. - L'indicateur synthétique et l'ensemble des critères auxquels doivent répondre les quartiers prioritaires sont appréciés à partir des données du recensement de la population disponibles à la maille de l'IRIS produites par l'INSEE. II. - L'indicateur synthétique mentionné à l'article 8 du présent décret est calculé selon les modalités suivantes : Pour chaque paramètre statistique, les IRIS sont classés par ordre croissant. Un rang, dont la valeur est comprise entre 1 et le nombre d'IRIS, est attribué à chaque IRIS au titre de chacun des paramètres. Un rang élevé signifie que la situation est plus dégradée que dans les autres IRIS, un rang faible qu'elle est plus favorable. L'indicateur synthétique est la moyenne des six rangs obtenus par IRIS, pondérée de la manière suivante : S = (Rang chômage 15-64 *2 + Rang inactifs 15-64 + Rang inactifs 15-24 + Rang non-diplômés + Rang monoparentalité + Rang surpeuplement des logements) / 7
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