Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Le commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives peut assurer la surveillance dosimétrique individuelle prévue au 1° du I de l'article R. 4451-65 du code du travail jusqu'au 31 décembre 2026 sans être accrédité dans les conditions prévues au 6° de l'article R. 4451-73 du même code.
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legi/LEGITEXT000050920243#art-8