Art. 3
3 / 5En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés à l'article 1er publient chaque année un bilan des sommes perçues en application du présent décret, le cas échéant, de la répartition réalisée en application de l'article 2 et des dépenses mentionnées aux a à c de ce même article.
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Prolegi/LEGITEXT000050918688#art-3