Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'intervention durant une période d'astreinte, l'agent bénéficie d'un repos compensateur correspondant au temps d'intervention, y compris le temps de déplacement entre son domicile et le lieu d'intervention, auquel est appliqué un coefficient de majoration déterminé par décision du collège de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
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Prolegi/LEGITEXT000050936175#art-2