Art. 5
Chapitre Chapitre II : Dispositions transitoires et finales

Art. 5

5 / 7
En vigueur depuis le 26 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires relevant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, des 1er, 2e, 8e et 9e échelons du grade de greffier et ceux relevant du 11e échelon et de l'échelon spécial du grade de greffier principal sont reclassés dans leur grade, à cette date, conformément au tableau de correspondance suivant : SITUATION D'ORIGINE NOUVELLE SITUATION ANCIENNETÉ CONSERVÉE dans la limite de la durée d'échelon d'accueil Grade de greffier principal Grade de greffier principal Echelon spécial 11e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 11e échelon Sans ancienneté Grade de greffier Grade de greffier 9e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans 10e échelon 9e échelon Sans ancienneté Ancienneté acquise 8e échelon : - à partir de deux ans - avant deux ans 9e échelon 8e échelon Sans ancienneté Ancienneté acquise 2e échelon : - à partir d'un an - avant un an 3e échelon 2e échelon Sans ancienneté Ancienneté acquise 1er échelon : - à partir d'un an - avant un an 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté Ancienneté acquise
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049194338#art-5