Art. 3
3 / 12En vigueur depuis le 28 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
La dénomination d'une denrée alimentaire d'origine animale peut être utilisée : 1° Pour les denrées alimentaires d'origine animale contenant des protéines végétales dans une proportion déterminée lorsqu'une telle présence est prévue par la réglementation, ou dans la liste figurant en annexe II du présent décret ; 2° Pour désigner les arômes ou ingrédients alimentaires possédant des propriétés aromatisantes utilisés dans des denrées alimentaires.
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Prolegi/LEGITEXT000049199690#art-3