Art. 14
Chapitre Chapitre IV : RÈGLES RELATIVES AUX ACTIVITÉS AGRICOLES, FORESTIÈRES, PASTORALES, À LA PÊCHE ET À LA CHASSE

Art. 14

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En vigueur depuis le 29 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Sur le territoire de la réserve, est interdit la détention ou le port d'armes à feu ou de munitions excepté pour les détenteurs de permis de chasser, pendant les actions autorisées par le préfet aux 2° et 3° de l'article 7, ainsi que pour les agents chargés de missions de police ou de douane et pour les militaires dans le cadre de leurs activités et missions.
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legi/LEGITEXT000049206130#art-14