Art. 4
4 / 6En vigueur depuis le 15 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où les crédits disponibles au titre d'une année sont inférieurs aux montants calculés dans les conditions prévues à l'article 3, les montants attribués à chaque bénéficiaire peuvent faire l'objet d'un abattement à partir d'un seuil d'exemplaires portés pour compte de tiers par réseau de portage fixé par arrêté du ministre chargé de la communication.
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Prolegi/LEGITEXT000049274841#art-4