Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 16 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Ont accès aux données à caractère personnel mentionnées à l'article 2 les agents publics civils ou militaires chargés d'assurer la sécurité des zones mentionnées à l'article 1er pour les besoins exclusifs des missions de sécurité qui leur sont confiées.
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Prolegi/LEGITEXT000049284305#art-4