Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 25 mars 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les organismes titulaires d'un agrément au 31 décembre 2023, pris en application de l'article 1er du décret du 22 mai 2019 susvisé, peuvent solliciter un agrément dans les conditions prévues à ce même article, dans sa rédaction issue du présent décret, à l'exception de ses troisième à huitième alinéas. Cet agrément est délivré pour une durée ne pouvant excéder le 31 décembre 2024.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049317704#art-2