Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'échelonnement indiciaire applicable aux gardes champêtres chefs principaux est fixé ainsi qu'il suit : ÉCHELONS INDICES BRUTS 10e échelon 597 9e échelon 566 8e échelon 526 7e échelon 501 6e échelon 487 5e échelon 469 4e échelon 445 3e échelon 425 2e échelon 407 1er échelon 390
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legi/LEGITEXT000049351578#art-1