Art. 4
4 / 12En vigueur depuis le 26 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au titre de ses missions de sécurité routière, le ministre de l'intérieur et des outre-mer définit et met en œuvre la politique en matière de sécurité et d'éducation routières, à l'exclusion des politiques de sécurité des infrastructures routières et de réglementation technique des véhicules. Il préside, par délégation du Premier ministre, le comité interministériel de la sécurité routière.
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Prolegi/LEGITEXT000049011181#art-4