Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 26 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'exercice de ses attributions relatives à l'outre-mer, le ministre de l'intérieur et des outre-mer dispose, en tant que de besoin, des services des autres administrations centrales qui concourent à la préparation ou à la mise en œuvre des politiques relevant de ces attributions.
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legi/LEGITEXT000049011181#art-9