Chapitre Chapitre II : DISPOSITIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES COÛTS DE REVIENT›Sect. Section 1 : Contrôle du coût de revient et comptabilité des entreprises
Art. 3
3 / 19En vigueur depuis le 6 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'organisation, les processus et les outils mis en place par les soumissionnaires afin de se conformer aux obligations issues de l'article L. 2396-3 du code de la commande publique doivent permettre d'analyser et d'estimer les éléments techniques et comptables du coût de revient de leur offre. L'organisation, les processus et les outils mis en place par les entreprises afin de se conformer aux obligations issues de l'article L. 2396-4 du code de la commande publique doivent permettre de déterminer, de vérifier et de contrôler les éléments techniques et comptables du coût de revient des prestations objet du marché.
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Prolegi/LEGITEXT000049367378#art-3