Art. 4

Art. 4

4 / 14
En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Chaque commission comprend les personnes suivantes, nommées par le recteur de région académique ou le vice-recteur : 1° Deux inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux désignés comme président et vice-président ; 2° L'un des chefs des centres des épreuves du diplôme ; 3° Un enseignant exerçant dans un établissement public dispensant une formation préparant au diplôme concerné ou, pour le diplôme d'expertise comptable, un enseignant siégeant au jury national ; 4° Un usager désigné parmi les candidats aux diplômes mentionnés à l'article 1er. Le candidat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire à raison des faits mentionnés à l'article 1er ne peut siéger au sein de la commission. Pour les membres de la commission mentionnés au 1°, 3° et 4°, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. En l'absence du président de la commission, celle-ci est présidée par son vice-président. Chaque commission est assistée d'un secrétariat mis à sa disposition par le recteur de région académique ou le vice-recteur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049475717#art-4