Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 27 avr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les poursuites devant les commissions mentionnées au premier alinéa de l'article 3 sont engagées par le recteur de région académique ou le vice-recteur. Les poursuites devant la commission mentionnée au deuxième alinéa de l'article 3 sont engagées par le recteur de la région académique Ile-de-France. Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le recteur de région académique ou le vice-recteur convoque le candidat poursuivi et, le cas échéant, son représentant légal, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation comporte l'énoncé des faits reprochés et précise à l'intéressé sous quel délai et dans quel lieu il peut prendre connaissance de son dossier. Elle mentionne le droit pour l'intéressé de présenter des observations écrites et orales et de se faire assister d'un conseil de son choix ou représenter par ce dernier.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049475717#art-5