Titre Titre II : AUTRES DISPOSITIONS
Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 6 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'émission et l'attribution du chèque énergie au titre de l'année 2024, le revenu fiscal de référence annuel mentionné à l'article R. 124-1 du code de l'énergie s'entend du revenu fiscal de référence de l'année 2021 et, par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas de cet article, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques ayant, au 1er janvier 2022, la disposition ou la jouissance d'un local imposable à la taxe d'habitation prévue à l'article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, ou étant sous-locataire, au 1er janvier 2022, d'un logement imposable à cette taxe et géré par un organisme exerçant des activités d'intermédiation locative mentionnées au 3° de l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation.
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Prolegi/LEGITEXT000049506007#art-5