Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 28 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Un complément annuel peut être versé. Il tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé des transports. Le complément annuel est déterminé individuellement chaque année. Il n'est pas reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
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legi/LEGITEXT000049047835#art-4