Art. 1
Titre Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliersChapitre Chapitre Ier : Dispositions générales

Art. 1

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En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Les ingénieurs en chef hospitaliers constituent un corps supérieur à caractère technique et scientifique, classé dans la catégorie A mentionnée à l'article L. 411-2 du code général de la fonction publique. Ils exercent leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique. Le corps des ingénieurs en chef hospitaliers comporte trois grades : 1° Le grade d'ingénieur en chef, qui comprend onze échelons ; 2° Le grade d'ingénieur en chef hors classe, qui comprend huit échelons ; 3° Le grade d'ingénieur en chef de classe exceptionnelle, qui comprend six échelons et un échelon spécial.
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