Art. 18
Titre Titre Ier : Dispositions relatives au corps des ingénieurs en chef hospitaliersChapitre Chapitre V : Constitution initiale du corps

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 févr. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Les membres des corps des ingénieurs de la fonction publique hospitalière et de l'Assistance-publique des hôpitaux de Paris, titulaires du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe normale et du grade d'ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle sont intégrés et classés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le nouveau corps des ingénieurs en chef hospitaliers conformément au tableau de correspondance suivant : GRADE D'ORIGINE GRADE D'INTÉGRATION ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil Ingénieur hospitalier en chef de classe exceptionnelle Ingénieur en chef hors classe 7e échelon : - à partir de 7 ans 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 7 ans majoré d'un an - à partir de 4 ans et avant 7 ans 8e échelon 1/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 4 ans - avant 4 ans 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon 6/7 de l'ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon 5/6 de l'ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon 4/5 de l'ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise Ingénieur hospitalier en chef de classe normale Ingénieur en chef 10e échelon : - à partir de 3 ans 11e échelon Sans ancienneté - avant 3 ans 10e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 9e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 7e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 6e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 4e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 3e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 2e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 1er échelon 1er échelon Ancienneté acquise II. - Les services accomplis par ces agents dans leur corps et grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.
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legi/LEGITEXT000049063824#art-18