Art. 1

Art. 1

1 / 9
En vigueur depuis le 8 juil. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent décret : 1° Le mot : " entreprises " désigne les personnes physiques et les personnes morales de droit privé résidentes fiscales en Nouvelle-Calédonie exerçant une activité économique ; 2° La notion de chiffre d'affaires s'entend comme le chiffre d'affaires hors taxe réalisé en Nouvelle-Calédonie ou bien, lorsque que l'entreprise relève de la catégorie des bénéfices non commerciaux, comme les recettes nettes hors taxe ; 3° La notion de “ groupe ” s'entend soit d'une entreprise n'étant ni contrôlée par une autre, ni ne contrôlant une autre entreprise dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 du code de commerce, soit d'un ensemble de personnes physiques ou morales liées entre elles dans les conditions prévues à l'article L. 233-3 précité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000049666927#art-1